1003.Malgré l’article 999, quiconque abat un arbre ou permet que l’on abatte un arbre sans obtenir un certificat d’autorisation, en contravention de l’article 1220, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
1003.Malgré l’article 999, quiconque abat un arbre ou permet que l’on abatte un arbre sans obtenir un certificat d’autorisation, en contravention de l’article 1220, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.